Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Taxe sur l’hébergement touristique
2019, ch. 5, art. 3
101.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« client » Quiconque conclut un contrat d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour une période continue n’excédant pas trente et un jours.(guest)
« établissement d’hébergement » S’entend de locaux exploités en vue d’offrir, contre rémunération, l’hébergement temporaire aux voyageurs ou au public qui s’adonne à des activités de loisir et s’entend également des terrains de camping et des terrains de caravaning, mais ne s’entend pas des parcs pour maisons mobiles.(lodging establishment)
101.1(2)Tout gouvernement local peut prendre un arrêté imposant la taxe sur l’hébergement touristique, que doit payer le client d’un établissement d’hébergement situé dans ses limites territoriales.
101.1(3)L’arrêté précise ce qui suit :
a) le taux de la taxe ou le montant de la taxe à payer;
b) le mode de perception de la taxe, y compris la désignation de personnes ou entités qui, à titre de mandataires du gouvernement local, sont autorisées à percevoir la taxe ou tenues de le faire et l’imposition d’obligations de perception à celles-ci.
101.1(4)L’arrêté peut indiquer ce qui suit :
a) les exonérations de la taxe;
b) les pénalités en cas d’inobservation;
c) les intérêts sur les taxes ou les pénalités impayées;
d) l’établissement d’une cotisation à l’égard des taxes, des pénalités et des intérêts impayés;
e) les pouvoirs de vérification et d’inspection;
f) l’établissement et la prise de mesures d’exécution que le gouvernement local estime indiquées si un montant de taxe, de pénalités ou d’intérêts faisant l’objet d’une cotisation reste impayé après sa date d’échéance, notamment la création et l’enregistrement de privilèges.
101.1(5)Les gouvernements locaux ne sont pas autorisés à imposer la taxe en vertu du présent article aux personnes et entités désignées par règlement.
101.1(6)La prise d’une ou de plusieurs mesures d’exécution établies par les arrêtés pris en vertu du présent article n’empêche pas un gouvernement local d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour faire exécuter le paiement des sommes exigibles en vertu du présent article.
101.1(7)Si la taxe ou des intérêts ou pénalités imposés conformément à un arrêté pris en vertu du présent article restent impayés après leur date d’échéance, le gouvernement local peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’un montant similaire.
101.1(8)Tout gouvernement local qui impose la taxe est tenu d’affecter le produit de la taxe perçue à la promotion et au développement du tourisme.
2019, ch. 5, art. 3